R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
9.1. Le conjoint ne peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application du présent décret que s’il a renoncé aux prestations accordées à titre de conjoint en application du régime et du décret de base. Il peut, dans la même mesure, révoquer sa renonciation.
Toute renonciation ou révocation de celle-ci faite par le conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du régime et du décret de base, ou toute annulation d’une telle renonciation, vaut également à l’égard des prestations accordées à titre de conjoint en vertu du présent décret.
Lorsque l’employé exerce le choix de transférer la valeur actuarielle de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base, la renonciation du conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du présent décret est annulée.
D. 525-2009, a. 3.